Article42 du Code de procĂ©dure civile. La juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l'un d'eux. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, le demandeur peut L’injonction de payer est une procĂ©dure permettant au crĂ©ancier d’obtenir un titre exĂ©cutoire une ordonnance d’injonction de payer pour recouvrer sa crĂ©ance. C’est une procĂ©dure judiciaire peu onĂ©reuse, permettant au crĂ©ancier de contraindre rapidement son dĂ©biteur Ă  honorer ses engagements. La premiĂšre phase de cette procĂ©dure n’est pas soumise au principe du contradictoire, l’ordonnance d’injonction de payer Ă©tant obtenue sur requĂȘte, sans aviser le dĂ©biteur de la procĂ©dure. Ce dernier disposera alors d’un dĂ©lai d’un mois pour faire opposition, ce qui aura pour effet de rĂ©tablir un dĂ©bat contradictoire devant le magistrat. A dĂ©faut d’opposition, le crĂ©ancier pourra faire apposer la formule exĂ©cutoire sur son ordonnance, disposant alors d’un titre lui permettant d’exercer des mesures d’exĂ©cution. La procĂ©dure d’injonction de payer est prĂ©vue par les articles 1405 Ă  1425 du Code de procĂ©dure civile. I. Conditions d’application. A. CrĂ©ances susceptibles d’ĂȘtre recouvrĂ©es par l’injonction de payer. ConformĂ©ment Ă  l’article 1405 du CPC, le dispositif s’applique pour toutes les crĂ©ances statutaires », c’est-Ă -dire dont le recouvrement est prĂ©vu par les statuts d’une sociĂ©tĂ©, d’une association ou d’un GIE. Il s’applique Ă©galement aux crĂ©ances ayant une cause contractuelle », ce qui vise toutes les sommes stipulĂ©es au contrat [1], incluant les Ă©ventuelles pĂ©nalitĂ©s de retard ou encore les indemnitĂ©s dues en application d’une clause pĂ©nale [2]. En revanche, la procĂ©dure en injonction de payer ne pourra pas ĂȘtre utilisĂ©e pour obtenir des dommages-intĂ©rĂȘts, mĂȘme s’ils rĂ©sultent de l’inexĂ©cution d’un contrat. Seront Ă©galement exclues de cette procĂ©dure les crĂ©ances rĂ©sultant de dĂ©lits, quasi-dĂ©lits et quasi-contrats [3]. Le dispositif ne prĂ©voit aucun plancher s’agissant du montant de la crĂ©ance Ă  recouvrer. En revanche, la crĂ©ance doit avoir un montant dĂ©terminĂ©. Comme le prĂ©voit l’article 1405 du CPC, le montant la dĂ©termination de la crĂ©ance est fait en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, la clause pĂ©nale ». Il faut donc que le montant de l’obligation soit dĂ©terminĂ© initialement. Il en est de mĂȘme de la clause pĂ©nale qui peut ĂȘtre recouvrĂ©e par cette procĂ©dure, peu important Ă  cet Ă©gard que l’article 1152 du Code civil offre au juge la possibilitĂ© de modĂ©rer une telle clause. B. Juridictions susceptibles de prononcer l’injonction de payer. En vertu de l’article 1406 al. 1 du CPC, la demande est portĂ©e, selon le cas, devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximitĂ© ou devant le prĂ©sident du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compĂ©tence d’attribution de ces juridictions ». Le tribunal de grande instance se trouve donc compĂ©tent pour les demandes en paiement portant sur des crĂ©ances d’un montant supĂ©rieur Ă  euros. Le tribunal d’instance est compĂ©tent pour les crĂ©ances civiles d’un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  euros ou les crĂ©ances relevant de sa compĂ©tence exclusive. La juridiction de proximitĂ© se trouve compĂ©tente pour les crĂ©ances civiles d’un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  euros, hors compĂ©tence exclusive du juge d’instance. Enfin, le prĂ©sident du tribunal de commerce se trouve compĂ©tent pour les crĂ©ances de nature commerciale quel que soit leur montant, mise Ă  part en Alsace-Moselle, oĂč les injonctions de payer relatives aux crĂ©ances de nature commerciale se rĂ©partissent entre les tribunaux d’instance et de grande instance selon que leur montant est ou non supĂ©rieur Ă  euros. Cette compĂ©tence est d’ordre public, sans toutefois faire Ă©chec aux compĂ©tences d’attributions particuliĂšres prĂ©vues par des textes spĂ©ciaux [4]. C. CompĂ©tence territoriale. Aux termes de l’alinĂ©a 2 de l’article 1406 du CPC, le juge territorialement compĂ©tent est celui du lieu oĂč demeure le ou l’un des dĂ©biteurs poursuivis ». C’est-Ă -dire, conformĂ©ment Ă  l’article 43 du CPC, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu oĂč celle-ci a son domicile ou, Ă  dĂ©faut, sa rĂ©sidence ; s’il s’agit d’une personne morale, du lieu oĂč celle-ci est Ă©tablie ». En cas de pluralitĂ© de dĂ©biteurs, le crĂ©ancier pourra, comme le lui permet l’article 42 du CPC, choisir le tribunal du domicile de l’un d’eux. S’agissant des dĂ©fendeurs domiciliĂ©s Ă  l’étranger, il semblerait que la voie de l’injonction de payer ne soit ouverte qu’à condition que le dĂ©biteur ait au moins une rĂ©sidence en France [5]. En revanche, la rĂšgle est facilitĂ©e pour les dĂ©fendeurs situĂ©s au sein de l’Union europĂ©enne, depuis la mise en place d’une procĂ©dure d’injonction de payer spĂ©cifique [6]. Les rĂšgles relatives Ă  la compĂ©tence territoriale sont Ă©galement d’ordre public. II. La procĂ©dure d’injonction de payer. Le mĂ©canisme se dĂ©roule en deux phases une phase non-contradictoire permettant au crĂ©ancier d’obtenir un titre qui, Ă  dĂ©faut d’opposition du dĂ©biteur dans les dĂ©lais, pourra ĂȘtre revĂȘtu de la formule exĂ©cutoire. En cas de contestation, une audience contradictoire devant le magistrat Ă  l’effet d’apprĂ©cier le bienfondĂ© de la demande. A. Phase non-contradictoire. a La requĂȘte. La demande est formĂ©e par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe par le crĂ©ancier ou par tout mandataire. Certaines mentions portĂ©es sur la requĂȘte sont obligatoires, telles que les noms, prĂ©noms, professions et domiciles des crĂ©ancier et dĂ©biteur ou, pour les personnes morales, leur forme, dĂ©nomination et siĂšge social. La requĂȘte doit Ă©galement contenir l’indication prĂ©cise du montant de la somme rĂ©clamĂ©e avec le dĂ©compte des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la crĂ©ance, ainsi que son fondement. S’y ajoutent les documents justificatifs qui, en application de l’article 1407, alinĂ©a 3, du CPC, doivent impĂ©rativement accompagner la requĂȘte, faute de quoi elle est irrecevable. Aucun formalisme n’est imposĂ© pour la requĂȘte en injonction de payer, Ă  condition qu’elle soit datĂ©e et signĂ©e. b L’ordonnance. Le magistrat saisi se prononce au vu des documents produits » [7]. Lorsque la demande lui paraĂźt fondĂ©e », il rend une ordonnance portant injonction de payer, qui peut, Ă©ventuellement, ne porter que sur une partie de la demande. L’ordonnance et la requĂȘte sont alors conservĂ©es Ă  titre de minute au greffe, ainsi que les documents produits Ă  l’appui de la requĂȘte. Le dĂ©biteur pourra ainsi, avant de former opposition, en prendre connaissance et dĂ©cider en connaissance de cause des suites Ă  apporter. Lorsque la demande ne lui paraĂźt pas fondĂ©e, le juge rejette la requĂȘte. La dĂ©cision, qui n’a pas autoritĂ© de la chose jugĂ©e, est sans recours pour le crĂ©ancier, sauf Ă  celui-ci Ă  procĂ©der selon les voies de droit commun. Si le crĂ©ancier entend nĂ©anmoins poursuivre le recouvrement de sa crĂ©ance, il lui appartiendra de saisir les tribunaux selon les voies de droit commun [8]. Si le crĂ©ancier avait procĂ©dĂ© Ă  une saisie conservatoire, le juge du fond peut encore ĂȘtre valablement saisi conformĂ©ment aux exigences de l’article R. 551-7 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. c La signification. L’article 1411 du CPC impose qu’une copie certifiĂ©e conforme de la requĂȘte et de l’ordonnance soit signifiĂ©e, Ă  l’initiative du crĂ©ancier, Ă  chacun des dĂ©biteurs, au plus tard dans les six mois Ă  compter de l’ordonnance. À dĂ©faut, celle-ci sera considĂ©rĂ©e comme non-avenue. L’acte de signification doit faire sommation au dĂ©biteur de payer au crĂ©ancier le montant de la somme fixĂ©e par l’ordonnance, ainsi que les intĂ©rĂȘts et frais de greffe dont le montant est prĂ©cisĂ©. Il doit Ă©galement faire sommation au dĂ©biteur, dans le cas oĂč il a Ă  faire valoir des moyens de dĂ©fense, de former opposition. Le tribunal devant lequel l’opposition doit ĂȘtre portĂ©e est indiquĂ©, de mĂȘme que les formes dans lesquelles l’opposition doit ĂȘtre faite. L’acte doit enfin avertir le dĂ©biteur qu’il lui est possible de prendre connaissance au greffe des documents produits par le crĂ©ancier, et qu’à dĂ©faut d’opposition dans le dĂ©lai indiquĂ©, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra ĂȘtre contraint par toutes voies de droit de payer les sommes rĂ©clamĂ©es. d L’opposition de la formule exĂ©cutoire. À dĂ©faut d’opposition par le dĂ©biteur dans un dĂ©lai d’un mois, le crĂ©ancier peut demander l’apposition de la formule exĂ©cutoire sur l’ordonnance d’injonction, ultime Ă©tape de la procĂ©dure. Le crĂ©ancier dispose d’un dĂ©lai d’un mois suivant l’expiration du dĂ©lai d’opposition ou le dĂ©sistement du dĂ©biteur. En application de l’article 1422 du CPC, l’ordonnance portant injonction de payer revĂȘtue de la formule exĂ©cutoire produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle constitue une dĂ©cision de justice au sens de l’article L. 511-2 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, permettant ainsi au crĂ©ancier d’exercer des mesures d’exĂ©cution. B. Phase contradictoire. Deux moyens permettent la rĂ©introduction du dĂ©bat contradictoire l’opposition prĂ©vue par les articles 1412 et suivants du CPC, et l’utilisation de voies de recours. a L’opposition par le dĂ©biteur. Le dĂ©biteur peut vouloir contester le bien-fondĂ© de la crĂ©ance en invoquant, par exemple la qualitĂ© dĂ©fectueuse d’une livraison ; le montant trop Ă©levĂ© du prix de vente
, ou la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure arguant, par exemple, de l’incompĂ©tence du juge. Pour ce faire, il doit faire opposition. L’article 1416 du CPC distingue divers dĂ©lais pour faire opposition selon que la signification de l’ordonnance a Ă©tĂ© faite Ă  personne ou non. Si la signification a Ă©tĂ© faite Ă  personne, l’opposition doit ĂȘtre formĂ©e dans le mois qui suit la signification. En revanche, si la signification n’a pas Ă©tĂ© faite Ă  personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du dĂ©lai d’un mois suivant le premier acte signifiĂ© Ă  personne, ou Ă  dĂ©faut, suivant la premiĂšre mesure d’exĂ©cution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du dĂ©biteur. L’opposition est formĂ©e par dĂ©claration sur papier libre, datĂ©e et signĂ©e, directement par le dĂ©biteur ou par un mandataire librement choisi avocat, huissier ou toute autre personne munie d’un pouvoir spĂ©cial si elle n’est pas avocat. Elle est dĂ©posĂ©e contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou envoyĂ©e par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception dans ce cas, la date de l’opposition est celle figurant sur le rĂ©cĂ©pissĂ© d’envoi, au greffe de la juridiction dont le juge ou le prĂ©sident a rendu l’ordonnance d’injonction de payer. Le greffe, qui ne peut qu’enregistrer l’opposition, ne sera pas compĂ©tent pour apprĂ©cier l’éventuelle tardivetĂ© de l’opposition au regard de cette date. Quel que soit le fondement de l’opposition, celle-ci n’a pas Ă  ĂȘtre motivĂ©e. b Les effets de l’opposition. Le principal effet de l’opposition consiste en la restauration du dĂ©bat contradictoire. Aux termes de l’article 1413 du CPC, l’opposition a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du crĂ©ancier et de l’ensemble du litige ». Par application de l’article 1418 du CPC, le greffier convoque les parties Ă  l’audience par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Cette convocation doit ĂȘtre adressĂ©e Ă  toutes les parties, mĂȘme celles qui n’auraient pas formĂ© opposition La convocation prĂ©cise la date Ă  laquelle l’affaire sera soumise au tribunal. Aucun dĂ©lai particulier n’est imposĂ© Ă  ce propos. c L’audience devant le magistrat. L’audience qui fait suite Ă  l’opposition est soumise aux formalitĂ©s procĂ©durales ordinaires. S’agissant des rĂšgles relatives tant Ă  la comparution qu’à l’assistance et Ă  la reprĂ©sentation des parties devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximitĂ©, les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes ou choisir d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es selon les rĂšgles ordinaires de reprĂ©sentation en justice. Elles ne peuvent en revanche se contenter de dĂ©poser leur dossier, la procĂ©dure Ă©tant orale conformĂ©ment au droit commun des articles 843 et 871 du CPC. Devant le tribunal de grande instance, l’article 1418, alinĂ©a 8 du CPC prĂ©voit que le crĂ©ancier doit constituer avocat dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la notification. DĂšs qu’il est constituĂ©, l’avocat du crĂ©ancier en informe le dĂ©biteur, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, lui indiquant qu’il dispose Ă  son tour d’un dĂ©lai de quinze jours pour constituer avocat. Les avocats respectifs des parties doivent adresser au greffe une copie des actes de constitution. Si aucune des parties ne comparaĂźt devant le tribunal, le magistrat constate l’extinction de l’instance. Devant le tribunal de grande instance, le prĂ©sident peut Ă©galement constater l’extinction de l’instance dans le cas oĂč le crĂ©ancier ne constitue pas avocat dans le dĂ©lai de quinzaine prĂ©vue Ă  l’article 1418 du CPC. Dans les deux cas, l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ». Le crĂ©ancier pourra cependant prĂ©senter une nouvelle requĂȘte en injonction de payer ou assigner le dĂ©biteur en paiement selon le droit commun. Le code de procĂ©dure civile ne contient aucune disposition relative Ă  l’instruction de l’affaire. Il sera donc fait appel aux rĂšgles applicables devant la juridiction saisie. Le contradictoire s’impose dans les conditions du droit commun. Enfin, le juge pourra, en application de l’article 92 du CPC, soulever d’office son incompĂ©tence d’attribution [9]. C. Les voies de recours. a Pas d’appel possible contre l’ordonnance d’injonction. L’article 1422 alinĂ©a 2, du CPC dispose que l’ordonnance portant injonction de payer revĂȘtue de la formule exĂ©cutoire n’est pas susceptible d’appel, mĂȘme si elle accorde des dĂ©lais de paiement. Seule la voie de l’opposition est ouverte au dĂ©biteur, Ă  condition qu’elle soit exercĂ©e dans les dĂ©lais. Le recours en cassation n’est admis que de façon trĂšs exceptionnelle, dans le cas oĂč la formule exĂ©cutoire aurait Ă©tĂ© apposĂ©e dans des conditions irrĂ©guliĂšres [10]. Il peut en revanche ĂȘtre fait tierce opposition Ă  une ordonnance d’injonction de payer revĂȘtue de la formule exĂ©cutoire. Une caution peut par exemple faire tierce opposition Ă  l’ordonnance lorsque l’injonction a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e contre un dĂ©biteur principal qui s’est abstenu de former contredit Ă  l’ordonnance et n’a fait valoir aucun moyen de dĂ©fense [11]. b Voies de recours ordinaires Ă  l’encontre du jugement rendu sur opposition. En revanche, dĂšs lors que le dĂ©biteur aura fait opposition, le jugement rendu sur opposition sera susceptible d’une voie de recours dans les conditions de droit commun, dans la mesure oĂč ce jugement se substitue Ă  l’ordonnance d’injonction de payer. Le jugement sera donc susceptible d’appel, Ă  condition qu’il porte sur une crĂ©ance supĂ©rieure Ă  euros, Ă  dĂ©faut de quoi le jugement sera rendu en dernier ressort. III. Les injonctions de payer spĂ©cifiques et l’injonction de payer europĂ©enne. A. DiversitĂ©s des injonctions de payer. Dans la mesure oĂč l’injonction de payer est applicable Ă  l’ensemble des juridictions, le crĂ©ancier sera tenu de respecter les particularitĂ©s Ă©ventuellement applicables pour chacune d’elles. À noter Ă©galement qu’il existe des procĂ©dures d’injonction de payer spĂ©cifique pour certaines matiĂšres, telle par exemple la procĂ©dure prĂ©vue pour le recouvrement des charges de copropriĂ©tĂ© [12], ou encore pour le remboursement des allocations chĂŽmages [13]. En matiĂšre pĂ©nale Ă©galement, la victime d’une infraction peut recourir Ă  la procĂ©dure d’injonction de payer pour obtenir la rĂ©paration de son prĂ©judice soit Ă  la suite du procĂšs-verbal constatant l’accord consĂ©cutif Ă  une mĂ©diation, ou dans le cadre de l’ordonnance du prĂ©sident du tribunal validant une composition pĂ©nale. Dans ces deux hypothĂšses en effet, il est rĂ©sultĂ© un accord entre la victime et l’auteur des faits sur le montant de l’indemnisation due, ce qui explique que la procĂ©dure d’injonction soit permise. B. ProcĂ©dure d’injonction de payer europĂ©enne. Cette procĂ©dure est rĂ©gi par le rĂšglement CE n°1896/2006 du 12 dĂ©cembre 2006, dont l’essentiel est codifiĂ© aux articles 1424 Ă  1425 du CPC. a Champ d’application. La procĂ©dure d’injonction de payer europĂ©enne est limitĂ©e aux litiges transfrontaliers. Elle s’applique aux litiges dans lesquels au moins une des parties a son domicile ou sa rĂ©sidence habituelle dans un État de l’Union europĂ©enne autre que l’État membre de la juridiction saisie, sans ĂȘtre applicable au Danemark, dans les collectivitĂ©s d’outre-mer ou en Nouvelle-CalĂ©donie. Il ne peut ĂȘtre recouru Ă  la procĂ©dure d’injonction de payer europĂ©enne qu’en matiĂšre civile et commerciale, au sens du droit de l’Union europĂ©enne, Ă  l’exclusion des matiĂšres fiscales, douaniĂšres et administratives, applicables aux rĂ©gimes matrimoniaux, aux testaments et successions. L’injonction de payer europĂ©enne ne concerne en outre que les crĂ©ances dĂ©coulant d’une obligation contractuelle, Ă  moins qu’une obligation non contractuelle n’ait fait l’objet d’un accord entre les parties, d’une reconnaissance de dette, ou ne concerne des dettes liquides dĂ©coulant de la propriĂ©tĂ© conjointe d’un bien. La crĂ©ance doit ĂȘtre une crĂ©ance de somme d’argent, dont le montant est dĂ©terminĂ© et chiffrĂ©. b La demande. La demande d’injonction de payer europĂ©enne est formulĂ©e par le crĂ©ancier ou son reprĂ©sentant. ConformĂ©ment Ă  l’article 1424-2 du CPC, le formulaire de demande d’injonction de payer europĂ©enne est remis ou adressĂ© par voie postale au greffe de la juridiction. À noter qu’il existe un formulaire type, dit formulaire A, accompagnĂ© d’une notice explicative, qui impose la fourniture de nombreuses informations qui doivent ĂȘtre fournies en langue française. La plupart sont obligatoires. La demande doit ainsi faire Ă©tat du nom, de l’adresse des parties et, le cas Ă©chĂ©ant, de leurs reprĂ©sentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande. Elle doit mentionner le montant de la crĂ©ance, notamment en principal, frais, intĂ©rĂȘts et pĂ©nalitĂ©s contractuelles le cas Ă©chĂ©ant. Lorsque des intĂ©rĂȘts sont rĂ©clamĂ©s sur la crĂ©ance, le taux d’intĂ©rĂȘt et la pĂ©riode pour laquelle ils sont rĂ©clamĂ©s doivent ĂȘtre portĂ©s sur la demande, Ă  moins qu’il ne s’agisse d’intĂ©rĂȘts lĂ©gaux automatiquement ajoutĂ©s au principal en vertu du droit de l’État membre d’origine. Si la demande est incomplĂšte, rĂ©digĂ©e en langue Ă©trangĂšre, ou ne rĂ©pond pas aux exigences lĂ©gales, le juge peut inviter le demandeur Ă  la complĂ©ter ou la rectifier dans le dĂ©lai qu’il fixe. Si la demande ne remplit pas les conditions prĂ©vues ou si elle est manifestement infondĂ©e, elle peut ĂȘtre rejetĂ©e dans son intĂ©gralitĂ©. Le juge dispose Ă©galement de la facultĂ© de l’accueillir partiellement. L’injonction de payer europĂ©enne est signifiĂ©e, Ă  l’initiative du demandeur, au dĂ©fendeur, avec une copie du formulaire de demande. c L’opposition ouverte au dĂ©biteur. Le dĂ©biteur informĂ© de l’injonction de payer europĂ©enne a trente jours Ă  compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour former opposition. L’opposition, signĂ©e par le dĂ©fendeur, est portĂ©e devant la juridiction dont Ă©mane l’injonction de payer europĂ©enne, et formĂ©e devant son greffe par dĂ©claration contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou lettre recommandĂ©e. L’opposition rĂ©guliĂšrement formĂ©e ouvre une procĂ©dure ordinaire devant la juridiction saisie. ConformĂ©ment Ă  l’article 1424-9 du CPC, le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaĂźt, dans les limites de sa compĂ©tence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et dĂ©fenses au fond. Si aucune des parties ne se prĂ©sente, l’article 1424-11 du CPC prĂ©voit que le tribunal constate l’extinction de l’instance, ce qui rend non avenue l’injonction de payer europĂ©enne. À dĂ©faut, le tribunal rend un jugement sur opposition qui se substitue Ă  l’injonction de payer europĂ©enne en application de l’article 1424-12 du CPC. Ce jugement peut faire l’objet d’un appel lorsque le montant de la demande excĂšde le taux de la compĂ©tence en dernier ressort du tribunal. d Le rĂ©examen de l’injonction de payer europĂ©enne. A cĂŽtĂ© du droit d’opposition, il existe une possibilitĂ© de rĂ©examen de l’injonction de payer europĂ©enne. Cette procĂ©dure est ouverte aux termes de l’article 20 du rĂšglement no 1896/2006 de 12 dĂ©cembre 2006, quand l’injonction de payer europĂ©enne a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement signifiĂ©e, mais que la signification n’est pas intervenue en temps utile pour permettre au dĂ©fendeur qui n’aurait commis aucune faute Ă  ce propos de prĂ©parer sa dĂ©fense. Elle est Ă©galement ouverte lorsque, pour cause de force majeure ou de circonstances extraordinaires, et sans faute de sa part, le dĂ©fendeur n’a pu contester la crĂ©ance, ou s’il est manifeste que l’injonction de payer a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  tort. Pour le crĂ©ancier, c’est sans doute une des faiblesses principales de cette procĂ©dure, qui semble offrir une sorte de double droit d’opposition » pour le dĂ©biteur. e L’exĂ©cution. Le demandeur est tenu de fournir aux autoritĂ©s chargĂ©es de l’exĂ©cution dans l’état membre d’exĂ©cution une copie de l’injonction de payer en fournissant, le cas Ă©chĂ©ant, la traduction de l’injonction de payer dans la langue officielle de l’état membre d’exĂ©cution ou dans une autre langue que cet État membre d’exĂ©cution aura dĂ©clarĂ© pouvoir accepter. Lorsque le dĂ©fendeur a demandĂ© le rĂ©examen, la juridiction compĂ©tente de l’état membre d’exĂ©cution peut choisir de limiter la procĂ©dure d’exĂ©cution Ă  des mesures conservatoires ; subordonner l’exĂ©cution Ă  la constitution d’une sĂ»retĂ© qu’elle dĂ©termine ; dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procĂ©dure d’exĂ©cution. Sur demande du dĂ©fendeur, l’exĂ©cution peut ĂȘtre refusĂ©e par la juridiction compĂ©tente dans l’état membre d’exĂ©cution, si l’injonction de payer europĂ©enne est incompatible avec une dĂ©cision rendue ou une injonction dĂ©livrĂ©e antĂ©rieurement dans tout Ă©tat membre ou dans un pays tiers lorsque la dĂ©cision rendue ou l’injonction dĂ©livrĂ©e antĂ©rieurement l’a Ă©tĂ© entre les mĂȘmes parties dans un litige ayant la mĂȘme cause, et que, la dĂ©cision rendue ou l’injonction dĂ©livrĂ©e antĂ©rieurement rĂ©unit les conditions nĂ©cessaires Ă  sa reconnaissance dans l’état membre d’exĂ©cution, et que l’incompatibilitĂ© n’aurait pas pu ĂȘtre invoquĂ©e au cours de la procĂ©dure judiciaire dans l’Etat membre d’origine. f Les frais. Devant le tribunal de commerce, les frais de la procĂ©dure sont avancĂ©s par le demandeur et consignĂ©s au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande. L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans dĂ©lai le demandeur, par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception, Ă  consigner les frais de l’opposition au greffe dans le dĂ©lai de quinze jours de la demande. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Civ. 2e, 8 fĂ©vr. 1989, Bull. civ. II, no 34 ; D. 1989. IR 68 ; JCP 1989. IV. 132. [2] Com. 14 juin 1971, Bull. civ. IV, no 169 ; D. 1971. 626. [3] Com. 16 juill. 1985, Bull. civ. IV, no 214. [4] Comme par exemple les actions relatives Ă  l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code de la consommation relevant de la compĂ©tence exclusive du tribunal d’instance. [5] T. paix Saint-Malo, 3 fĂ©vr. 1958, D. 1958. 124 ; RTD civ. 1958. 311, no 14, obs. P. Raynaud. - T. com. Seine, 18 fĂ©vr. 1965, Gaz. Pal. 1965. 1. 406. [6] Cf Infra [7] ConformĂ©ment Ă  l’article 1409 du CPC. [8] C. pr. civ., art. 1409, al. 2. [9] Limoges, 16 janv. 1991, D. 1992. Somm. 124, obs. Julien. [10] Civ. 2e, 2 avr. 1997, no [11] Civ. 1re, 10 dĂ©c. 1991, no arrĂȘt no 1, Bull. civ. I, no 348 ; Gaz. Pal. 1992. 1. Pan. 75. [12] L’article 60 du dĂ©cret no 67-223 du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriĂ©tĂ©. [13] R. 1235-1 et suivants du Code du travail.
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JurisprudencesCode civil article 126. La jurisprudence francophone des Cours suprĂȘmes. 288 rĂ©sultats trouvĂ©s :
La juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l'un d'eux.
Larticle 575 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale restreignait la possiblitĂ© offerte aux parties civiles de se pourvoir en cassation Ă  l’econtre des arrĂȘts de la chambre de l’instruction que dans les cas oĂč il y avait un Pourvoi du MinistĂšre Public, Ă  l’exception de certains cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s. Cette disposition Ă©tait contestĂ©e devant le Conseil
Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 42 EntrĂ©e en vigueur 1981-05-14 La juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l'un d'eux. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu oĂč il demeure ou celle de son choix s'il demeure Ă  l'Ă©tranger.
Article145 du code de procĂ©dure civile. CONSTRUCTION – Limites Ă  l’application des clauses de conciliation prĂ©alable. 30 Mai 2022. Avocat Cass.civ.3, 16 mars 2022, 21-11.951 Les marchĂ©s de travaux peuvent prĂ©voir des clauses dites de conciliation prĂ©alable selon lesquelles les parties devront, dans l'hypothĂšse oĂč un litige surv Lire la
Nous avions dĂ©jĂ  citĂ© un arrĂȘt de septembre 2021, statuant dans le mĂȘme sens que ceux-ci Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° P et Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° NP Vu les articles 542 et 954 du code de procĂ©dure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales 6. Il rĂ©sulte des deux premiers de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anĂ©antissement, ou l’annulation du jugement. 7. En cas de non-respect de cette rĂšgle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la facultĂ© qui lui est reconnue, Ă  l’article 914 du code de procĂ©dure civile, de relever d’office lacaducitĂ© de l’appel. Lorsque l’incident est soulevĂ© par une partie, ou relevĂ© d’office par le conseiller de la mise en Ă©tat, ce dernier, ou le cas Ă©chĂ©ant la cour d’appel statuant sur dĂ©fĂ©rĂ©, prononce la caducitĂ© de la dĂ©claration dappel si les conditions en sont Cette rĂšgle, qui instaure une charge procĂ©durale nouvelle pour les parties Ă  la procĂ©dure d’appel ayant Ă©tĂ© affirmĂ©e par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° publiĂ© pour la premiĂšre fois dans un arrĂȘt publiĂ©, son application immĂ©diate dans les instances introduites par une dĂ©claration d’appel antĂ©rieure Ă  la date de cet arrĂȘt, aboutirait Ă  priver les appelants du droit Ă  un procĂšs Pour infirmer les ordonnances du conseiller de la mise en Ă©tat et dĂ©clarer caduques les dĂ©clarations d’appel, les arrĂȘts retiennent d’une part que la rĂ©gularitĂ© de la dĂ©claration d’appel ne dispense pas l’appelant d’adresser dans le dĂ©lai de l’article 908 du code de procĂ©dure civile des conclusions rĂ©pondant aux exigences fondamentales en ce qu’elles doivent nĂ©cessairement tendre, par la critique du jugement, Ă  sa rĂ©formation ou Ă  son annulation par la cour d’appel et dĂ©terminer l’objet du litige, d’autre part, que les conclusions dĂ©posĂ©es dans le dĂ©lai de l’article 908 du code de procĂ©dure civile ne critiquent pas la dĂ©cision des premiers juges constatant la prescription de l’action et comportent un dispositif qui ne conclut pas Ă  l’annulation ou Ă  l’infirmation totale ou partielle du En statuant ainsi, la cour d’ appel a donnĂ© une portĂ©e aux articles 542 et 954 du code de procĂ©dure civile qui, pour ĂȘtre conforme Ă  l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prĂ©visible pour les parties Ă  la date Ă  laquelle elles ont relevĂ© appel , soit le 4 septembre 2018, une telle portĂ©e rĂ©sultant de l’interprĂ©tation nouvelle de dispositions au regard de la rĂ©forme de la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire issue du dĂ©cret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’application de cette rĂšgle de procĂ©dure, Ă©noncĂ©e au & 6, instaurant une charge procĂ©durale nouvelle, dans l’instance en cours et aboutissant Ă  priver MM. [K], [CI], [ZS], [UI], [LM], [TZ], [JA], [BG], [FL], [D], [M], [W], [F], [C], Mme [MO], MM. [AU], [LW], [B], [YP], [T], Mme [J], MM. [PK] et [DM] [G], [N], [Z], [PU], [L], [IH], [VB] et [YZ] d’un procĂšs Ă©quitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales. » Vu les articles 542 et 954 du code de procĂ©dure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales 5. Il rĂ©sulte des deux premiers de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anĂ©antissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette rĂšgle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la facultĂ© qui lui est reconnue, Ă  l’article 914 du code de procĂ©dure civile, de relever d’office la caducitĂ© de l’appel. Lorsque l’incident est soulevĂ© par une partie, ou relevĂ© d’office par le conseiller de la mise en Ă©tat, ce dernier, ou le cas Ă©chĂ©ant la cour d’appel statuant sur dĂ©fĂ©rĂ©, prononce la caducitĂ© de la dĂ©claration dappel si les conditions en sont Cette rĂšgle, qui instaure une charge procĂ©durale nouvelle pour les parties Ă  la procĂ©dure d’appel ayant Ă©tĂ© affirmĂ©e par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° publiĂ© pour la premiĂšre fois dans un arrĂȘt publiĂ©, son application immĂ©diate dans les instances introduites par une dĂ©claration d’appel antĂ©rieure Ă  la date de cet arrĂȘt, aboutirait Ă  priver les appelants du droit Ă  un procĂšs Pour dĂ©clarer caduque la dĂ©claration d’appel, l’arrĂȘt retient qu’il est constant que le dispositif des conclusions du 19 octobre 2018 lire 4 janvier 2019, seules Ă©critures dĂ©posĂ©es par l’appelante dans le dĂ©lai prĂ©vu par l’article 908 du code de procĂ©dure civile, ne comporte aucune demande d’annulation ou d’infirmation en tout ou partie du jugement dont appel et que l’exigence de conformitĂ© des conclusions de l’article 908 du code de procĂ©dure civile aux dispositions de l’article 954 du mĂȘme code ne prive en rien l’appelant du droit de conclure et de son droit d’ En statuant ainsi, la cour d’appel a donnĂ© une portĂ©e aux articles 542 et 954 du code de procĂ©dure civile qui, pour ĂȘtre conforme Ă  l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prĂ©visible pour les parties Ă  la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© relevĂ© appel, soit le 19 octobre 2018, une telle portĂ©e rĂ©sultant de l’interprĂ©tation nouvelle de dispositions au regard de la rĂ©forme de la procĂ©dure d’ appel avec reprĂ©sentation obligatoire issue du dĂ©cret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’application de cette rĂšgle de procĂ©dure instaurant une charge procĂ©durale nouvelle, dans l’instance en cours aboutissant Ă  priver la sociĂ©tĂ© Groupe Saint Germain d’un procĂšs Ă©quitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales. » Pour les appels formĂ©s Ă  compter du 17 septembre 2020, l'intimĂ© aura un choix il conclut Ă  la confirmation en soutenant que l'appel n'est pas soutenu, ou alors il saisit le CME d'un incident de caducitĂ©. Mais le premier arrĂȘt, publiĂ©, est plus troublant. En effet, si la solution posĂ© est la mĂȘme, les faits sont diffĂ©rents. L'appelant n'avait pas seulement omis une demande d'infirmation. Il ne critiquait pas le jugement. Et lĂ -dessus, ça pose question. Un appelant qui ne critique pas le jugement, et ne fit que reprendre ses prĂ©tentions de premiĂšre instance, rĂ©gularise-t-il des conclusions qui dĂ©terminent l'objet du litige ? Personnellement, je n'en suis pas convaincu. Nous Ă©tions alors plutĂŽt dans la veine de la jurisprudence du 31 janvier 2019 et 9 septembre 2021 admettant une caducitĂ© au motif que l'appelant, dans son dĂ©lai, n'a pas remis des conclusions qui dĂ©terminent l'objet du litige. Nous pensions avoir deux jurisprudences distinctes, mais l'Ă©cart semble se rĂ©duire, et il devient difficile de retrouver ses petits...
Ladéclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en premiÚre instance.. Dans le cas prévu au deuxiÚme alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux.Le greffier adresse aussitÎt
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La juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l'un d'eux. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu oĂč il demeure ou celle de son choix s'il demeure Ă  l'Ă©tranger.
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