Laloi du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă la sous-traitance institue notamment, en cas de marchĂ© privĂ©, un cautionnement bancaire obligatoire. Il est possible dây substituer une dĂ©lĂ©gation par laquelle lâentrepreneur principal demande au maĂźtre dâouvrage de payer en son nom les travaux sous-traitĂ©s directement au sous-traitant (Cass. com., 1er dĂ©cembre 2015, n°14
Quels sont les moyens de contestation que lâon peut opposer Ă la banque qui vous poursuit en paiement ? entre validitĂ© de la dĂ©chĂ©ance du terme, contestation des intĂ©rĂȘts du prĂȘt et responsabilitĂ© de la banque au titre de son obligation de mise en garde, les moyens sont nombreux. Pourtant cette jurisprudence rappelle que ces moyens ne sont pas acquis de droit, Ă charge pour lâemprunteur de faire preuve de pugnacitĂ©. Il convient de sâintĂ©resser Ă une dĂ©cision qui a Ă©tĂ© rendue par la Cour dâAppel de Bastia qui vient aborder la problĂ©matique du choix des bons axes de dĂ©fense du consommateur et emprunteur contre la banque. Surtout lorsque ces derniers axes de dĂ©fense ne fonctionnent pas. Cette jurisprudence amĂšne justement Ă prendre conscience des obstacles auxquels le dĂ©biteur peut se heurter, ce dernier devant justement anticiper non seulement la rĂ©sistance de la banque qui va combattre cette argumentation, mais Ă©galement et surtout, la confiance naturelle que peut porter la juridiction saisie Ă lâencontre de lâĂ©tablissement bancaire, qui semble etre naturellement comprise par les juges du fond. Dans cette affaire, suivant un acte sous seing privĂ© en date du 12 juin 2009, la banque avait consenti Ă Monsieur C et Ă son Ă©pouse, un prĂȘt dâun montant en principal de 235 000 euros destinĂ© Ă lâacquisition dâun appartement, au taux dâintĂ©rĂȘt de 4,35 % remboursable en 240 mensualitĂ©s de 1 467,77 euros, hors assurance. AprĂšs une premiĂšre mise en demeure de rĂ©gularisation des Ă©chĂ©ances impayĂ©es en date du 31 juillet 2015 demeurĂ©e infructueuse, et une nouvelle mise en demeure valant dĂ©chĂ©ance du terme en date du 7 juin 2016, sans rĂ©gularisation, laquelle intervenait par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception du 4 juillet 2016, la banque a alors saisi le Tribunal de Grande Instance afin de voir Monsieur et Madame C condamnĂ©s en paiement. Un jugement est alors rendu. En effet, par jugement en date du 5 avril 2018, le Tribunal avait DĂ©clarĂ© irrecevable car prescrite la demande de dommages et intĂ©rĂȘts formĂ©e par les Ă©poux C au titre de lâobligation de mise en garde par la banque, Dit que la clause de dĂ©chĂ©ance du terme du contrat de crĂ©dit immobilier du 12 juin 2009 nâest pas abusive, RejetĂ© la demande de dĂ©chĂ©ance de la stipulation du droit aux intĂ©rĂȘts formĂ©e par les Ă©poux C, CondamnĂ© solidairement les Ă©poux C au paiement des sommes de 184 434,93 euros au titre du capital restant dĂ», avec intĂ©rĂȘts au taux nominal de 4,35 %, 7 864, 78 euros au titre des intĂ©rĂȘts Ă©chus mais non payĂ©s, avec intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă compter de la mise en demeure du 7 juin 2016, 12 910,45 euros au titre de lâindemnitĂ© de 7%, avec intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă compter de la prĂ©sente dĂ©cision, RejetĂ© les demandes des Ă©poux C. Dit nây avoir lieu Ă indemnitĂ© en application des dispositions de lâarticle 700 du code de procĂ©dure civile, CondamnĂ© solidairement les Ă©poux C au paiement des dĂ©pens, OrdonnĂ© lâexĂ©cution provisoire du prĂ©sent jugement. Les Ă©poux C ont relevĂ© appel de lâensemble des chefs de la dĂ©cision sauf en ce quâelle a dĂ©clarĂ© irrecevable leur demande de dommages et intĂ©rĂȘts au titre de lâobligation de mise en garde pesant sur la banque. Ils ont soulevĂ© devant la Cour dâAppel lâensemble des arguments de premiĂšre instance visant Ă contester les prĂ©tentions de la banque. Malheureusement la Cour dâAppel vient sanctionner les Ă©poux C. Elle souligne que sur le caractĂšre abusif de la clause dâexigibilitĂ© anticipĂ©e du crĂ©dit, les appelants ont soutenu que la rĂ©daction en termes gĂ©nĂ©raux de la clause contractuelle de dĂ©chĂ©ance du terme prĂ©voyant lâexigibilitĂ© anticipĂ©e des sommes exigĂ©es qui laisse selon eux une marge discrĂ©tionnaire Ă la banque dans sa mise en Ćuvre lui confĂšre un caractĂšre abusif. Lâapproche Ă©tait pertinente, la jurisprudence est quand mĂȘme prĂ©sente en la matiĂšre. Pourtant il convient dây regarder de plus prĂšs. Dans cette affaire, si la banque a cru bon adresser une mise en demeure en juillet 2015, ce nâest quâen juin 2016 quâelle a prononcĂ© la dĂ©chĂ©ance du terme ce qui nâa pas Ă©tĂ© relevĂ© par les juges. La Cour dâAppel prĂ©cise que la clause contractuelle qui prĂ©voit effectivement que le remboursement du prĂȘt pourra ĂȘtre exigĂ© immĂ©diatement et en totalitĂ© en cas de survenance de lâun ou lâautre des Ă©vĂ©nements ci-aprĂšs en cas de non-paiement des sommes exigibles » ne sanctionne que le non-respect de lâobligation principale du contrat de prĂȘt, câest Ă dire le remboursement des Ă©chĂ©ances, conformĂ©ment au mĂ©canisme de la condition rĂ©solutoire, sans crĂ©er aucun dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties au dĂ©triment des Ă©poux C, ni nâentraĂźne une quelconque modification majeure de lâĂ©conomie du contrat. Pour la Cour dâappel, ce moyen soulevĂ© nâĂ©tant pas sĂ©rieux, le jugement qui lâa justement rejetĂ©, sera confirmĂ© sur ce point. La question qui se pose est de savoir si tout a Ă©tĂ© correctement soulevĂ© en dĂ©fense par lâemprunteur dans cette affaire. En effet, il aurait Ă©tĂ© Ă mon sens judicieux pour les Ă©poux C de soulever lâidĂ©e que la mise en demeure de juillet 2015 ne pouvait ĂȘtre la base initiale de la dĂ©chĂ©ance du terme prononcĂ©e en juin 2016, soit 11 mois plus tard. Ceci dâautant quâil y a dĂ» y avoir des Ă©vĂšnements pendant cette pĂ©riode qui ont justifiĂ© le fait que la banque ne prononce pas la dĂ©chĂ©ance du terme. Il aurait Ă©tĂ© Ă mon sens pertinent de soulever le fait que la banque aurait dĂ» adresser une nouvelle mise en demeure au titre des Ă©chĂ©ances impayĂ©es avant de prononcer la dĂ©chĂ©ance du terme. Ceci est dâautant plus vrai que les Ă©poux C ont tentĂ© de contester la validitĂ© de la notification de la dĂ©chĂ©ance du terme. Pour autant, la Cour dâAppel prĂ©cise quâen retenant, Ă partir de lâexamen de lâensemble des piĂšces produites se rapportant au prĂȘt consenti le 12 juin 2009 aux Ă©poux C, quâĂ la suite dâincidents de paiement, non discutĂ©s, la banque a justifiĂ© dâune premiĂšre mise en demeure du 31 juillet 2015 de rĂ©gulariser sous huit jours, demeurĂ©e cependant infructueuse, suivie dâune seconde en date du 7 juin 2016 adressĂ©e aux deux Ă©poux, de rĂ©gler les Ă©chĂ©ances impayĂ©es dues dans un dĂ©lai de 10 jours, leur rappelant quâaux termes du contrat, la dĂ©chĂ©ance du terme sera appliquĂ©e, sans autre avis, rendant immĂ©diatement exigible les engagements en principal, frais et accessoires. Pour la Cour dâappel, câest par une exacte apprĂ©ciation des circonstances de la cause Ă nouveau dĂ©battues en cause dâappel que le premier juge a retenu que la dĂ©chĂ©ance du terme Ă©tait rĂ©guliĂšrement intervenue le 20 juin 2016, et lâexigibilitĂ© anticipĂ©e du prĂȘt rĂ©guliĂšrement acquise. Elle considĂšre que contrairement Ă ce que ne peuvent pas sĂ©rieusement soutenir les appelants, le courrier en date du 4 juillet 2016 qui leur a Ă©tĂ© adressĂ© en commun et dont lâun des Ă©poux a accusĂ© rĂ©ception a visĂ© uniquement Ă les informer que la dĂ©chĂ©ance du terme avait Ă©tĂ© prononcĂ©e, et non pas Ă la leur notifier. Elle considĂšre dĂšs lors quâil convient de confirmer le jugement qui a dĂ©boutĂ© les Ă©poux C de leur demande de mise en place dâun nouvel Ă©chĂ©ancier. Pour autant, cette jurisprudence est contestable et il appartenait aux Ă©poux C de mettre en avant le fait que 11 mois entre les deux correspondances Ă©taient insuffisants pour justifier lâapplicabilitĂ© de la dĂ©chĂ©ance du terme. Je pense que ce point aurait dĂ» ĂȘtre revu et il est regrettable que la Cour dâAppel dans le cadre de son pouvoir souverain dâapprĂ©ciation nâait pas pris soin de le dĂ©velopper. Les Ă©poux C venaient Ă©galement contester la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts. Ils soutenaient, au visa des articles L341-27 et L34 1 -34 du Code de la Consommation alors applicable, quâen nâayant pas pu bĂ©nĂ©ficier du tableau dâamortissement postĂ©rieurement Ă la remise des fonds, ils nâavaient pas pu avoir connaissance du paiement effectif des Ă©chĂ©ances dont ils sâĂ©taient acquittĂ©s. Il convient de rappeler Ă cet Ă©gard, les dispositions de lâarticle L312-8 du Code de la Consommation qui prĂ©cise Lâoffre dĂ©finie Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent 1° Mentionne lâidentitĂ© des parties, et Ă©ventuellement des cautions dĂ©clarĂ©es ; 2° PrĂ©cise la nature, lâobjet, les modalitĂ©s du prĂȘt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise Ă disposition des fonds ; 2° bis Pour les offres de prĂȘts dont le taux dâintĂ©rĂȘt est fixe, comprend un Ă©chĂ©ancier des amortissements dĂ©taillant pour chaque Ă©chĂ©ance la rĂ©partition du remboursement entre le capital et les intĂ©rĂȘts ; 2° ter Pour les offres de prĂȘts dont le taux dâintĂ©rĂȘt est variable, est accompagnĂ©e dâune notice prĂ©sentant les conditions et modalitĂ©s de variation du taux dâintĂ©rĂȘt et dâun document dâinformation contenant une simulation de lâimpact dâune variation de ce taux sur les mensualitĂ©s, la durĂ©e du prĂȘt et le coĂ»t total du crĂ©dit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prĂȘteur Ă lâĂ©gard de lâemprunteur quant Ă lâĂ©volution effective des taux dâintĂ©rĂȘt pendant le prĂȘt et Ă son impact sur les mensualitĂ©s, la durĂ©e du prĂȘt et le coĂ»t total du crĂ©dit. Le document dâinformation mentionne le caractĂšre indicatif de la simulation et lâabsence de responsabilitĂ© du prĂȘteur quant Ă lâĂ©volution effective des taux dâintĂ©rĂȘt pendant le prĂȘt et Ă son impact sur les mensualitĂ©s, la durĂ©e du prĂȘt et le coĂ»t total du crĂ©dit ; 3° Indique, outre le montant du crĂ©dit susceptible dâĂȘtre consenti, et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de ses fractions pĂ©riodiquement disponibles, son coĂ»t total, son taux dĂ©fini conformĂ©ment Ă lâarticle L313-1 ainsi que, sâil y a lieu, les modalitĂ©s de lâindexation ; 4° Enonce, en donnant une Ă©valuation de leur coĂ»t, les stipulations, les assurances et les sĂ»retĂ©s rĂ©elles ou personnelles exigĂ©es, qui conditionnent la conclusion du prĂȘt ; 4° bis Sauf si le prĂȘteur exerce, dans les conditions fixĂ©es par lâarticle L312-9, son droit dâexiger lâadhĂ©sion Ă un contrat dâassurance collective quâil a souscrit, mentionne que lâemprunteur peut souscrire auprĂšs de lâassureur de son choix une assurance Ă©quivalente Ă celle proposĂ©e par le prĂȘteur ; 5° Fait Ă©tat des conditions requises pour un transfert Ă©ventuel du prĂȘt Ă une tierce personne ; 6° Rappelle les dispositions de lâarticle L312-10. Toute modification des conditions dâobtention dâun prĂȘt dont le taux dâintĂ©rĂȘt est fixe, notamment le montant ou le taux du crĂ©dit, donne lieu Ă la remise Ă lâemprunteur dâune nouvelle offre prĂ©alable. » Comme le prĂ©cise la Cour dâAppel, il rĂ©sulte des Ă©nonciations mĂȘmes de lâoffre, non contestĂ©es par lâappelant, que lâoffre de prĂȘt acceptĂ©e le 12 juin 2009 porte les mentions relatives au taux effectif global de 4,683 %, avec la prise en compte dans son calcul, du montant de lâassurance dĂ©cĂšs obligatoire de 3 995 euros, des montants du coĂ»t total de lâassurance de 11 221,25 euros et de celui du crĂ©dit de 131 449,15 euros, ainsi que le montant de lâĂ©chĂ©ance, hors assurance, de 1 467,77 euros, dont les parts en capital et en intĂ©rĂȘts sont prĂ©cisĂ©es pour chaque pĂ©riode clans le tableau dâamortissement annexĂ© Ă lâoffre de prĂȘt, paraphĂ©e par les Ă©poux C, lesquels ont dĂ©clarĂ© lâavoir reçu avec lâoffre ainsi que la notice dâassurance proposĂ©e par le prĂȘteur. LĂ encore il est regrettable que les Ă©poux C nâaient pas cru bon contester la validitĂ© du TEG en imaginant procĂ©der Ă une analyse actuarielle visant Ă dĂ©montrer que ce dernier Ă©tait erronĂ©. Enfin, sur lâobligation de mise en garde du prĂȘteur, la Cour dâAppel indique que lâaction en responsabilitĂ© pour manquement de la banque Ă ses obligations dâinformation, et de mise en garde est soumise Ă la prescription quinquennale telle que modifiĂ©e par la loi du 17 juin 2008. Le dĂ©lai court Ă compter de la rĂ©alisation du dommage, constituĂ© par la perte de chance de ne pas contracter, qui se manifeste lors la conclusion du contrat de prĂȘt sauf si lâemprunteur Ă©tablit quâil a pu lĂ©gitimement lâignorer jusquâau jour oĂč le dommage sâest rĂ©vĂ©lĂ© Ă lâemprunteur comme soutenu par les Ă©poux C. En lâoccurrence, lors de la signature du contrat de prĂȘt, les Ă©poux C connaissaient leurs revenus et charges de remboursement quâallait entrainer lâemprunt, et dâailleurs sâen sont acquittĂ©s rĂ©guliĂšrement et sans difficultĂ©s pendant prĂšs de six ans, de sorte que le dommage allĂ©guĂ© sâest manifestĂ© au jour de la conclusion du contrat, sans quâils ne dĂ©montrent quâils pouvaient, Ă cette date, lĂ©gitimement ignorer ce dommage. Il sâensuit que la prescription de leur action en responsabilitĂ© ayant Ă©tĂ© acquise le 13 juin 2014, le jugement qui les a dĂ©boutĂ©s de leur demande sera confirmĂ©. Il convient de rappeler au dĂ©biteur que le manquement Ă lâobligation de conseil et de mise en garde doit ĂȘtre soulevĂ© dans un dĂ©lai de 5 ans et quâil est important au moment de la conclusion du contrat de faire un point prĂ©cis de ses revenus et charges. Cette jurisprudence est Ă©galement intĂ©ressante sur la demande de remboursement du prĂȘt. La Cour dâappel souligne que la banque ne fournit un historique de compte complet permettant de procĂ©der Ă une vĂ©rification du calcul des sommes exigĂ©es, et le dĂ©compte quâelle produit Ă la suite de la dĂ©chĂ©ance du terme fait uniquement apparaitre en les prenant en compte des versements des Ă©poux C Ă hauteur de 21 359,29 euros. Ceci est Ă mon sens parfaitement scandaleux car non seulement la banque ne donne pas les informations de rigueur mais la Cour dâAppel sâen passe pour prendre sa dĂ©cision. On peut sâinterroger sur la partialitĂ© de la Cour qui donne raison Ă la banque alors que les Ă©poux C ont fait des efforts de rĂšglements. La Cour souligne quâelle est amenĂ©e Ă rendre une dĂ©cision en lâabsence mĂȘme de dĂ©compte de la banque qui vient solliciter la condamnation des Ă©poux C et qui a la charge de la preuve de la somme quâelle rĂ©clame, Il appartenait donc Ă la Cour dâAppel de rejeter les prĂ©tentions de la banque si celle-ci ne fournissait pas les Ă©lĂ©ments de rigueur. Par ailleurs la Cour dâAppel souligne quâen lâĂ©tat des piĂšces produites, câest Ă juste titre que le premier juge a retenu Ă partir de la date de dĂ©faillance non contestĂ©e de juin 2015, que le capital restant dĂ», selon le tableau dâamortissement annexĂ© au contrat de prĂȘt sâĂ©levait Ă la somme de 184 434,93 euros, les intĂ©rĂȘts Ă©chus non payĂ©s entre la dĂ©faillance de juin 2015 et la dĂ©chĂ©ance du terme sâĂ©levait Ă la somme de 7 864,78 euros, lâindemnitĂ© de 7% du capital restant dĂ» sâĂ©levait Ă la somme de 12 910,45 euros, somme quâil y a lieu de ramener Ă de plus justes proportion en la rĂ©duisant Ă 1 euro. Cependant, ce point mĂ©rite dâĂȘtre relevĂ©. Si la Cour dâAppel considĂšre que compte tenu de la reconnaissance par la banque des versements effectuĂ©s par les Ă©poux C en juillet et aoĂ»t 2016 pour un montant de 21 359,29 euros, il y a lieu dâimputer cette somme sur le montant du capital restant dĂ» conformĂ©ment Ă leur demande, soit pour ce poste un solde de 163 075,64 euros. Le jugement est par consĂ©quent infirmĂ© sur ce point. Il est quand mĂȘme regrettable de constater que câest la Cour dâAppel qui va procĂ©der aux calculs quâil appartient Ă la banque de faire. Le seul point positif est, quâin fine, la Cour dâAppel a dĂ©cidĂ© dâimpacter la somme de 21 358,29 euros sur le capital alors que la banque avait en prioritĂ© ce paiement sur les intĂ©rĂȘts. Cette jurisprudence est intĂ©ressante car elle rappelle au dĂ©biteur que ce dernier est tenu Ă une argumentation en dĂ©fense pugnace, tant la lecture de certaines dĂ©cisions de justice laisse Ă penser que les juges, pourtant impartiaux, optent pour une prĂ©somption de droits acquis Ă©vidents au profit de lâĂ©tablissement bancaire. Fort heureusement, les moyens de contestation demeurent nombreux, et fort heureusement bon nombre de jurisprudence consacrent aussi les droits des emprunteurs face Ă lâĂ©tablissement bancaire.
Objet: Mise en demeure de restituer le matériel et les documents . Madame/Monsieur, Nous avons conclu en date du _____ (indiquer la date) un contrat de _____ (préciser la nature du contrat) qui mettait à votre disposition du matériel de _____ (indiquer le matériel) et des documents _____ (indiquer les documents), dans le but d'exécuter ledit contrat.
La Commission europĂ©enne vient dâadresser quatre lettres de mise en demeure ou avis motivĂ©s Ă la France, faute dâune lĂ©gislation transposant de maniĂšre idoine les directives europĂ©ennes, principalement en matiĂšre environnementale. La livraison de juillet des infractions au droit de lâUnion europĂ©enne relevĂ©es par la Commission nâĂ©pargne pas la France. Comme souvent, câest sa lĂ©gislation en matiĂšre environnementale qui est principalement dans le viseur. Nâayant pas remĂ©diĂ© aux manquements prĂ©cĂ©demment notifiĂ©s par lettre de mise en demeure, la Commission lui a adressĂ© trois avis motivĂ©s, derniĂšre Ă©tape avant Ă©ventuelle saisie de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne. âą Le premier enjoint la France dâaligner pleinement sa lĂ©gislation nationale sur la directive 2021/92/UE relative Ă l'Ă©valuation des incidences de certains projets publics et privĂ©s sur l'environnement, modifiĂ©e en avril 2014 par la directive 2014/52/UE. La Commission pointe plusieurs dispositions quâelle juge non conformes, parmi lesquelles lâexistence de seuils spĂ©cifiques pour certains projets en Guyane susceptibles de les exclure de la procĂ©dure dâĂ©valuation, lâabsence de garanties suffisantes permettant aux autoritĂ©s dâaccomplir leurs missions de maniĂšre objective, la transposition incorrecte de l'obligation de mettre Ă jour la conclusion motivĂ©e sur les incidences environnementales dâun projet avant l'octroi d'une autorisation ou encore le fait que le maĂźtre d'ouvrage ne soit pas contraint d'informer l'autoritĂ© des rĂ©sultats d'autres Ă©valuations pertinentes dâincidences sur l'environnement. La Commission avait dĂ©jĂ envoyĂ© une lettre de mise en demeure Ă la France en mars 2019 voir notre article du 8 mars 2019, suivie d'une lettre complĂ©mentaire en fĂ©vrier 2021 voir notre article du 19 fĂ©vrier 2021. La France a toutefois pris depuis certaines dispositions en la matiĂšre, dans une "politique des petits pas" notamment dĂ©noncĂ©e par lâassociation France Nature Environnement voir notre article du 30 juin 2021. âą Le deuxiĂšme vise Ă ce que soient entiĂšrement mises en Ćuvre les mesures requises par la directive 92/43/CEE dite Habitats et la politique commune de la pĂȘche pour Ă©viter les prises accessoires d'espĂšces protĂ©gĂ©es par les navires de pĂȘche. La Commission reproche Ă la France de nâavoir pas pris de mesures suffisantes pour amĂ©liorer la surveillance de l'Ă©tat de conservation de plusieurs espĂšces marsouin, dauphin⊠et contrĂŽler ces prises accessoires dans ses eaux ou par ses flottes, mais aussi pour Ă©viter la perturbation et la mise Ă mort d'espĂšces marines dans les sites Natura 2000. La Commission dĂ©plore Ă©galement que la France n'ait pas adoptĂ© les mesures nĂ©cessaires recommandĂ©es par la science pour rĂ©duire les prises accessoires, telles que des pĂ©riodes et zones de fermeture des activitĂ©s de pĂȘche. Rappelons que ce dossier a dĂ©jĂ valu Ă la France une condamnation par le tribunal administratif de Paris et la remise ainsi quâĂ lâEspagne et la Commission dâune pĂ©tition dâun demi-million de signataires voir notre article du 14 fĂ©vrier. âą Le troisiĂšme est motivĂ© par la transposition incomplĂšte de la directive UE 2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, dite lanceurs dâalerte. La France faisait partie des 24 Ătats membres Ă avoir reçu en janvier dernier une lettre de mise en demeure dây remĂ©dier. Elle Ă©marge aujourdâhui au rang des 15 Ătats membres qui n'ont toujours pas fait le nĂ©cessaire aux yeux de la Commission. Rappelons toutefois lâadoption le 21 mars dernier de deux lois visant Ă transposer ce texte voir notre article du 5 mai relatif aux nouvelles obligations pesant sur les collectivitĂ©s. Enfin, la Commission a lancĂ© une nouvelle procĂ©dure Ă lâencontre de lâHexagone, via une lettre de mise en demeure lâenjoignant d'aligner sa lĂ©gislation sur la directive 2010/75/UE relative aux Ă©missions industrielles. La Commission lui reproche en effet dâexempter, en vertu du "droit d'antĂ©rioritĂ©", sous certaines conditions, certaines installations de l'exigence de disposer d'une autorisation. Rappelons que la Commission a rĂ©cemment prĂ©sentĂ© un nouveau paquet de textes visant Ă rĂ©duire davantage encore les Ă©missions polluantes voir notre article du 6 avril. La France dispose de deux mois pour remĂ©dier aux manquements relevĂ©s par la Commission.
. 328 673 123 731 34 246 128 176
caution non rendue lettre de mise en demeure